LA CONVENTION DE MONTEGO BAY (JAMAÏQUE)
La Convention de Montego Bay (Jamaïque) , signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, est le traité fondamental de l'ONU régissant le droit de la mer (CNUDM ou UNCLOS). Elle définit les zones maritimes (mer territoriale, ZEE), établit des règles de navigation et de protection du milieu marin, et organise l'exploitation des ressources sous-marines comme « patrimoine commun de l'humanité ».
Points clés de la Convention de 1982 :
Zonage maritime :
Mer territoriale : Souveraineté de l'État côtier jusqu'à 12 milles marins.
Zone économique exclusive (ZEE) : Droit d'exploration et d'exploitation des ressources (pêche, ressources minérales) jusqu'à 200 milles marins.
Plateau continental : Droits sur les ressources du sol et sous-sol marins jusqu'à 350 milles dans certains cas.
Haute mer : Espace international ouvert à tous, au-delà des juridictions nationales.
Protection du milieu marin : Obligations pour les États de protéger les écosystèmes marins.
Règlement des différends : Création du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour trancher les conflits.
Institutions créées : L'Autorité internationale des fonds marins, la Commission des limites du plateau continental et le Tribunal international du droit de la mer.
Souvent appelée la « constitution des océans », elle remplace les conventions de Genève de 1958 et s'impose comme le cadre juridique mondial pour la gestion des mers.
Iran (République islamique d')
Lors de la signature :
Déclaration d'interprétation :
Conformément à l'article 310 de la Convention sur le droit de la mer, le Gouvernement de la République islamique d'Iran saisit l'occasion solennelle de la signature de la Convention pour consigner son "interprétation" de certaines dispositions de la Convention. Il soumet essentiellement ces déclarations dans l'intention d'éviter dans l'avenir toute interprétation éventuelle des articles de la Convention qui soit incompatible avec l'intention initiale et les positions précédentes de la République islamique d'Iran ou qui ne soit pas en harmonie avec ses lois et règlements nationaux.
L'interprétation de la République islamique d'Iran est donc la suivante :
1) Bien que l'intention recherchée soit de faire de la Convention un instrument d'application générale et de caractère normatif, certaines de ses dispositions sont simplement issues d'un effort de compromis et ne visent pas nécessairement à codifier les coutumes ou les usages (la pratique) existant déjà et considérés comme ayant un caractère obligatoire. Par conséquent, il semble naturel et conforme à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités que la Convention sur le droit de la mer ne crée de droits contractuels que pour les États parties à cette Convention.
Les considérations ci-dessus s'appliquent particulièrement (mais non exclusivement) à ce qui suit :
- Le droit de passage en transit par les détroits servant à la navigation internationale (partie III, sect. 2, art. 38).
- La notion de "Zone économique exclusive" (partie V).
- Toutes les questions concernant la zone des fonds marins et la notion de "patrimoine commun de l'humanité" (partie XI).
2) A la lumière du droit coutumier international, les dispositions de l'article 21, lues en conjonction avec l'article 19 (sur la signification de l'expression "passage inoffensif") et l'article 25 (sur les droits det implicitement les droits des États côtiers de prendre des mesures pour défendre les intérêts de leur sécurité notamment en adoptant des lois et règlements concernant entre autres les obligations concernant l'octroi d'une autorisation préalable aux navires de guerre désireux d'exercer leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.
3) Le droit d'accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer et la liberté de transit mentionnés à l'article 125 procède de l'accord mutuel des États en question sur la base du principe de réciprocité.
4) Les dispositions de l'article 70 concernant le "droit des États ayant des caractéristiques géographiques spéciales" sont sans préjudice du droit exclusif des États riverains de régions maritimes fermées ou semi-fermées (telles que le Golfe persique et la mer d'Oman) fortement peuplées et essentiellement tributaires de l'exploitation des ressources biologiques relativement peu abondantes de ces régions.
5) Les îlots situés dans des mers fermées ou semi-fermées qui pourraient se prêter à l'habitation humaine ou à une vie économique propre mais qui en raison de conditions climatiques, de restrictions financières ou d'autres limitations n'ont pas encore été mises en exploitation, relèvent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 121 concernant le "régime des îles" et interviennent donc pleinement dans la délimitation des diverses zones maritimes des États côtiers intéressés.
Qui plus est, en ce qui concerne les "procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires", le Gouvernement de la République islamique d'Iran, bien qu'il approuve pleinement la notion de règlement de tous les différends internationaux par des moyens pacifiques et reconnaisse la nécessité et l'opportunité de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention sur le droit de la mer dans un esprit de compréhension et de coopération choix de procédures prévu aux articles 287 et 298 et se réserve la possibilité d'annoncer sa position en temps utile.

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