PRINCIPES POUR UN NOUVEAU TRAITE FONDAMENTAL DE L'UE

L’élaboration de ce texte intitulé "Principes pour un nouveau traité fondamental" a été initié en 2009, révisé depuis, par l'ancien député Georges Berthu, Christophe Beaudouin et plusieurs députés nationaux et européens (anciens ou en exercice), diplomates, professeurs d'université spécialistes du droit européen ou de l'économie politique, ainsi que plusieurs citoyens sans engagement particulier. C'est le traité vraiment "simplifié" qui pourrait refonder et réorienter la construction européenne au profit d'une organisation plus souple, respectueuse des peuples, et plus efficace, en tirant enfin, sérieusement et sereinement, toutes les conséquences des résultats constamment négatifs à l'égard de l'UE telle qu'elle est, des sept référendums tenus dans toute l'Europe depuis plus de dix ans, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, au Danemark, en Grèce, au Royaume-Uni.

PRINCIPES D'ORGANISATION DE L'UNION EUROPEENNE 

Nature de l'Union 

1. L'Union européenne est une association libre de nations souveraines ; elle admet le droit de sécession. 

2. Chaque peuple détient de manière inaliénable le pouvoir souverain de plein exercice ; il peut déléguer, non pas ce pouvoir, mais l'exercice de certaines compétences sur lesquelles il conserve un contrôle éminent.

3. Les Constitutions nationales demeurent la règle supérieure de chaque peuple ; le droit européen, même postérieur, doit les respecter.

5. L'Union respecte les identités nationales de ses membres et la souveraineté des États qui protège ces identités ; elle se fixe pour objectif, non de les abolir ou uniformiser, mais au contraire de les défendre. 

 

Compétences 
 

5. Les États membres possèdent la compétence de droit commun ; l'Union gère les compétences qui lui sont explicitement déléguées par les traités et dans cette stricte limite. 
6.  En application du principe de subsidiarité, l'Union n'intervient qu’à deux conditions cumulatives : si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante au niveau des États membres, et si le contrôle démocratique n’en est pas diminué. 
7.  Toute compétence qui n'a pas été formellement attribuée à l'Union par les peuples des pays membres délibérant explicitement, est nulle. 
8.  Toutefois, si une compétence a été attribuée à l'Union dans les formes requises, mais sans définition suffisante des moyens d'action, ou des limites exactes de la délégation, le Conseil, statuant à l'unanimité, propose les dispositions appropriées, qui sont soumises pendant trois mois aux Parlements nationaux des États membres. Si au terme de ce délai aucun de ces Parlements n'a exprimé d'opposition, les dispositions proposées sont considérées comme adoptées. 
9.  En tout état de cause, ne peuvent faire l'objet de délégations de compétence, les supports essentiels de la souveraineté nationale, notamment : les conditions d'exercice de la démocratie nationale, les structures fondamentales et fonctions essentielles des États, en particulier leurs structures politique et constitutionnelle, y compris le choix de l'organisation administrative au niveau régional et local ; les limites et l'organisation des services publics ; le maintien de l’ordre public ; la pratique des langues ; la citoyenneté nationale ; la maîtrise du territoire ; le statut légal des églises et des sociétés religieuses ; la politique étrangère, la défense et l’organisation des forces armées ; les droits de l'homme et libertés publiques fondamentales ; le contrôle du respect de la subsidiarité. 

Institutions européennes 

10. Les institutions de l'Union fonctionnent dans le cadre des procédures et compétences prévues par le présent traité, sous le contrôle des démocraties nationales. 
11. Les institutions de l'Union sont : le Conseil, le Parlement européen, la Commission, la Cour de Justice, la Cour des Comptes.  

Le Conseil (Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, ou Conseil des ministres) réunit les représentants des États membres ; il exprime à ce titre la volonté souveraine des démocraties nationales;  
Le Parlement européen, dans le cadre des attributions conférées par le traité qui l’a créé, a un pouvoir de codécision délégué pour les matières communautaires ; il peut être consulté sur toutes les autres matières évoquées au niveau européen.  
La Commission applique et défend les règles du traité ; elle reçoit du Conseil ses orientations politiques, auxquelles s’ajoutent celles du Parlement européen dans les matières communautaires ; elle coordonne les activités administratives de l'Union et de la Communauté ; elle peut proposer des textes, concurremment avec les États membres ; elle peut recevoir des compétences d'exécution de la part du Conseil.  
La Cour de Justice tranche les litiges survenant à l'occasion de l'exécution du présent traité ; ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant les peuples eux-mêmes, dans les conditions prévues à l'article 27. 
La Cour des Comptes contrôle les finances communautaires ; elle rend son rapport annuel au Parlement européen et aux Parlements nationaux.  
Le rôle et l'organisation de ces institutions, comme ceux des autres organes de l'Union et de la Communauté, sont décrits dans les parties correspondantes des traités. 
 

Parlements nationaux 

12. Les Parlements nationaux sont des assemblées de pleine souveraineté, sièges principaux de la démocratie en Europe ; ils détiennent la légitimité parlementaire principale ; ils peuvent prendre ensemble des décisions à caractère européen ; ils exercent, au nom de leurs peuples, un contrôle éminent des activités de l'Union et de la Communauté. 
13. Les Parlements nationaux sont organisés en un réseau qui leur permet de prendre des décisions européennes immédiatement applicables dans leurs pays respectifs. 
14. Les Parlements nationaux exercent leur contrôle des activités de l'Union et de la Communauté soit indirectement, par le contrôle des gouvernements siégeant au Conseil, soit directement par l'exercice d'un droit de veto. 
15. Des formations interparlementaires composées de membres des Parlements nationaux assurent le suivi de chaque Conseil des ministres au niveau européen ; elles ont pour mission de faciliter le contrôle exercé par les Parlements nationaux; il est créé autant de formations interparlementaires que de Conseils ; il en est créé notamment pour la monnaie et pour Europol. 

Prise de décision 

16. Les procédures de décision de l'Union européenne relèvent de trois catégories : un pilier communautaire, un pilier intergouvernemental, un pilier interparlementaire. 
17. Les décisions européennes obéissent à des procédures distinctes selon les piliers. Dans le pilier communautaire, elles sont adoptées par des majorités au Conseil et au Parlement européen. Dans le pilier intergouvernemental, elles sont adoptées par les gouvernements nationaux réunis au Conseil, et contrôlés par leurs Parlements respectifs. Dans le pilier interparlementaire, elles sont adoptées au terme d'échanges horizontaux entre les Parlements nationaux. 
18. L'Union européenne privilégie la coordination aussi étroite que possible entre les Etats. Elle vise, notamment en politique étrangère, davantage à conjuguer des atouts nationaux qu'à rechercher systématiquement un plus petit commun dénominateur. 
19. Chaque pays membre possède le droit imprescriptible de refuser une décision qu'il estimerait contraire à des intérêts très importants pour lui ; il peut toutefois indiquer qu'il ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de la décision par ses partenaires, dans la mesure où, sous cette forme, elle ne lèse pas ses intérêts vitaux. 
20. Dans le pilier communautaire, le droit de veto ne peut être exercé que par un Parlement national délibérant dans des formes solennelles, ou par le peuple concerné lui-même, s'exprimant par référendum. 

Évolution démocratique du droit européen 

21. Les délégations de compétences ne peuvent être accordées, modifiées, ou retirées que par les peuples concernés, dans les formes prévues par leurs Constitutions respectives. 
22. Le respect de la subsidiarité dans l'action de l'Union est contrôlé par les peuples eux-mêmes et leurs Parlements nationaux. Cette compétence ne peut faire l'objet de délégation. 
23. Le droit européen primaire ou dérivé n'a pas de valeur supérieure à la volonté d'un peuple exprimée par référendum ou sous une autre forme solennelle. 
24. Si une décision de la Cour de justice aboutit à interpréter un des traités dans un sens extensif, cette décision pourra faire l'objet d'un appel des États, pour ratification, devant les Parlements nationaux, qui pourront à leur tour en référer à leurs peuples. 

Coopérations différenciées 

25. L'Union admet toutes les formes de coopérations différenciées, y compris celles n'incluant pas tous les pays membres, dès lors qu'elles sont librement choisies par certains peuples et non par d'autres. 
26. Les coopérations différenciées peuvent s'ouvrir à des pays tiers, afin de favoriser sur une base plus large la promotion des valeurs et des intérêts communs. 
27. La Commission assure l’administration et le bon fonctionnement des coopérations différenciées, jouant ainsi un rôle de stimulation, d’information, de coordination et de rapprochement afin de garantir leur succès. 
28. L'Union s'attache à faire prévaloir sur la scène internationale le principe général du libre choix, par chaque peuple, de son mode de vie, et la légitimité des coopérations qui établissent une préférence mutuelle librement décidée. 

Coopération monétaire 

29. La coopération dans le domaine monétaire, qui peut être différenciée selon les États membres, respecte les souverainetés des démocraties qui composent l'Union européenne. 

Organisation intérieure 

30. Les États membres sont libres de leur organisation politique et administrative intérieure. 
31. Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. 
32. Les États membres ont le droit de décider librement de l'organisation et du champ de leurs services publics ; les règles de concurrence prévues par le traité s'appliquent en tenant compte de ces limites. 

Citoyenneté 

33. La citoyenneté, comme le droit de vote, relève de la nation et donc de la compétence nationale. Par "citoyenneté européenne", on désigne l'ensemble des avantages que les États membres se consentent réciproquement pour leurs citoyens respectifs. Elle est subordonnée à la citoyenneté nationale. 

Normes nationales 

34. Sans préjudice des règles communes, les États membres ont le droit de décider pour eux des normes d'un niveau supérieur à celles de l'Union dans les domaines de la moralité publique, de l'ordre public, de la sécurité publique, de la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de la protection sociale, de la défense de l'environnement, de la sauvegarde de l'identité ou du patrimoine naturel, artistique, historique, archéologique ou technologique. Ils ont aussi le droit de se donner les moyens de contrôler le respect de ces règles. 

Maîtrise des frontières 

35. Les États membres maîtrisent leurs frontières et leurs territoires ; la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, telle que prévue par les traités, n'exclut pas les contrôles décidés librement par les États ; la liberté de circulation des personnes ne s'applique qu'aux citoyens des pays membres. 
36. Les États membres se prêtent une aide mutuelle pour la défense des frontières extérieures de l'Union. 
37. Les politiques communes liées au franchissement des frontières intérieures ou extérieures de l'Union sont traitées dans le cadre du pilier interparlementaire. 

Langues 

38. L'Union reconnaît les langues officielles des États membres et n'en favorise aucune en droit ou en fait. Elle prend toutes mesures nécessaires pour que, en son sein, nul ne soit contraint d'utiliser une autre langue que celle(s) reconnue(s) officiellement par l'État dont il est citoyen. 
39. L'Union ne porte atteinte ni dans ses règles, ni dans sa pratique, ni dans ses interprétations jurisprudentielles aux dispositions adoptées par les États membres relatives à leurs langues et à leurs cultures nationales, qui relèvent de leur souveraineté conformément au principe de subsidiarité. 
40. Sur la scène internationale, l'Union défend le plurilinguisme et la diversité culturelle. 

Droit de sauvegarde 

41. Dans les domaines mentionnés aux points 21 à 40, les États membres peuvent prendre, en cas de nécessité, des mesures de sauvegarde nationales, dont ils informent aussitôt leurs partenaires. 

 

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