AVOCAT LOBBYISTE

L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission. Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.

Les activités de lobbyiste se définissent comme la promotion et la défense des droits et intérêts de leur client ou employeur, respectivement, auprès d’organismes et institutions publics susceptibles de prendre des mesures normatives (supranationales, législatives ou réglementaires) ou des décisions individuelles de nature à les affecter.

L'activité de lobbying et affaires publiques peut s’exercer soit à titre individuel, soit en tant que salarié, associé ou collaborateur au sein d’un cabinet d'avocats ou d'une entreprise, de quelque nationalité que ce soit.

L'activité de lobbying prend deux formes complémentaires :

Catégorie 1 : la réalisation de travaux préparatoires ou de veille :

  • préparation des contacts avec les élus et autres producteurs de normes (recherches et analyses)
  •  études comparatives, rédaction de notes et de position papiers,
  • coordination des actions et définition de stratégies…) et
  • suivi des textes d'intérêt pour les clients (analyse de tendances, des impacts des mutations politiques, droit comparé…)

Catégorie 2 : l'entrée en contact:

  • communication verbale ou écrite auprès des élus et autres producteurs de normes.

Les trois qualités du lobbyiste :
 

Juriste
Le lobbyiste doit fournir les informations aux bonnes personnes et au bon moment et comprendre les enjeux des décisions sur lesquelles il travaille. Il doit donc avoir une parfaite connaissance des textes juridiques et des systèmes législatifs (agenda décisionnel, nouvelle procédure législative, etc. ) français et communautaires.

Stratège
Le lobbyiste doit convaincre et pour convaincre il faut tenir compte du contexte, trouver un point d'équilibre entre l’intérêt privé et l’intérêt général. Le lobbying doit s'inscrire dans le contexte et dans le respect de l'intérêt général.

Communiquant
Les lobbyistes sont des "traducteurs simultanés", des interprètes, entre le langage de la puissance publique et le langage des entreprises. Leur rôle est essentiellement de faire passer des informations. Ils sont en charge de dossiers qu’ils doivent faire progresser régulièrement en fournissant aux décideurs les informations pertinentes, eu égard aux attentes de leurs clients.

Note

Le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) est complété par un nouvel article 6.2.3 relatif à l’activité de représentation d’intérêts-Lobbyiste.

C’est ainsi que ‘l’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’administrations publiques, européennes ou internationales doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission. Par ailleurs, «  les honoraires prévus au titre de cette mission font l’objet d’une convention et d’une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client. »

Le lobbying recouvre les activités qui visent à informer, pour le compte d’intérêts privés ou publics, individuels ou sectoriels, les décideurs publics et influencer les décisions susceptibles d’être prises par les décideurs au niveau national, transnational, en particulier européen, sur l’élaboration des politiques et des textes créateurs de droit et de règles, ainsi que sur les processus décisionnels des institutions nationales et transnationales, en particulier européennes.

Aujourd’hui, aucune base légale ne requiert l’enregistrement sur les registres de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de l’Union européenne, qui reste donc facultatif. Toutefois, la Commission européenne a demandé le suivi du code de conduite annexé à l’accord institutionnel du 16 avril 2014 sur le registre de transparence de l’Union européenne qui deviendra certainement obligatoire dans les années à venir.

La décision du Conseil national des Barreaux (CNB) anticipe donc et permet d’inscrire dans le RIN des dispositions spécifiques pour encadrer cette activité de représentation d’intérêts.

Le règlement intérieur du Barreau de Paris avait déjà été modifié dès 2011 avec un article P.2.2.0.1, à la suite de l’article 2.2, ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 2.2 du RIN, l’avocat peut, dans le cadre de ses activités de représentation d’intérêts (lobbying) auprès des Parlements nationaux ou européen ou auprès d’administrations publiques nationales, européennes ou internationales, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations, après avoir recueilli l’accord exprès de ses clients, de l’identité de ceux-ci et du montant des honoraires perçus au titre de sa mission »

et son article P.38 relatif à la représentation auprès des autorités : « L’avocat peut, auprès de toute autorité privée ou publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de ses clients, personnes physiques ou morales. Dans ce cas, l’avocat doit révéler à l’autorité en cause sa qualité et l’identité de ses clients. L’avocat s’enregistrant sur un registre français, européen ou étranger de représentants doit en informer le bâtonnier. »

Add new comment